Projet "No smoke"

Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit:
"Art. 3/1. § 1er. Il est interdit de fumer à l'air libre dans les lieux accessibles au public suivants: 1° les parcs d'attractions; 2° les parcs zoologiques; 3° les plaines de jeux; 4° les fermes pour enfants, uniquement pendant les heures d'ouver[1]ture; 5° les terrains de sports sauf pendant les festivals de musique qui se déroulent pendant plusieurs jours consécutifs sur ces terrains. Ces lieux doivent être exempts de fumée. § 2. Dans les lieux visés à l'alinéa 1er, des signaux d'interdiction de fumer suffisants doivent être apposés de telle sorte que toutes les personnes présentes puissent en prendre connaissance. Le Roi peut définir les conditions complémentaires auxquelles doit répondre la signalisation de l'interdiction de fumer."
Art. 6. Dans la même loi, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit: "Art. 3/2. § 1er. Il est interdit de fumer, dans un rayon de 10 mètres, aux entrées et sorties des lieux accessibles au public suivants: 1° les centres de soins, les centres de court séjour, les maisons de repos et de soins; 2° les hôpitaux; 3° les crèches; 4° les accueils extra-scolaires; 5° les écoles primaires, secondaires et supérieures et les académies d'enseignement artistique à temps partiel; 6° les bibliothèques publiques. Ces zones doivent être exemptes de fumée et clairement indiquées” par tous les moyens permettant de les situer. Pour les lieux visés aux 1°, 3°, 4° et 5°, les seuls lieux visés sont ceux reconnus par les autorités compétentes. Les zones fumeurs extérieures des lieux visées au paragraphe 1er qui existaient déjà au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient situées dans le rayon de 10 mètres d'une entrée ou sortie peuvent continuer à exister jusqu'au 31/12/2028. § 2. Pour une entrée ou sortie d'une façade de moins de 10 mètres dans les lieux énumérés au paragraphe 1er, le périmètre ne s'applique pas. Dans ces cas, la zone sans fumée s'étend jusqu'aux limites de la façade. Si le lieu visé au 3° ou 4° est une habitation, le périmètre de 10 mètres cesse d'exister. Dans ce cas, la zone sans fumée s'étend jusqu'aux limites de la façade, avec un rayon maximal de 10 mètres. § 3. Le Roi peut définir les conditions complémentaires auxquelles doit répondre la signalisation de l'interdiction de fumer."