Caméras

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Le cadre légal et réglementaire
Le cadre légal applicable aux services de police en matière d’utilisation de caméra est déterminé par la loi sur la fonction de police (LFP) (=règle de base) sauf si une autre législation particulière règle l’installation et/ou l’utilisation de caméras par les services de police (= exception).
La LFP opère une distinction entre l’utilisation visible et l’utilisation non-visible de caméras par les services de police. Cette distinction s’appuie sur des articles distincts de la LFP :
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Utilisation visible : articles 25/1 à 25/9 LFP
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Utilisation non visible : articles 46/2 à 46/14 LFP
Les articles 25/1 à 25/9 LFP règlent l'installation et l'utilisation de caméras de manière visible par les services de police.
Ces dispositions sont également applicables aux services de police lorsqu'ils ont accès en temps réel aux images de caméras de surveillance installées par d'autres responsables du traitement, en application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ou d'autres lois, si cet accès implique un enregistrement des images au sein des services de police mêmes. Par exemple, si les services de police ont accès aux images de caméras de surveillance d’une société publique de transport en commun (ex : SNCB, TEC, ….) et que cet accès implique que les images de ces caméras sont enregistrées au sein des services de police, alors les règles de la LFP trouvent également à s’appliquer (à titre d’exemple : autorisation préalable de principe du Conseil communal, ….).
Les services de police peuvent notamment avoir recours à des caméras de manière visible dans le cadre de leurs missions. Cela vise tant les missions opérationnelles de police administrative que de police judiciaire.
Textes légaux et réglementaires :
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Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (LFP) : lien
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Arrêté royal du 6 décembre 2018 portant exécution de l'article 25/3, § 1er, 2°, b), de la loi sur la fonction de police : lien
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Arrêté royal du 22 mai 2019 définissant la manière de signaler l’utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par les services de police : lien
- GPI 104bis. - Directive commune des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative à l'utilisation visible de caméras individuelles: lien
2. Objectifs poursuivis et finalités
Par l’utilisation de ces caméras, la zone de police souhaite atteindre notamment les objectifs suivants:
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améliorer le rendre-compte de ses interventions à l’égard des autorités de police administrative et judiciaire;
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augmenter la qualité et étayer les constatations d’infractions en augmentant le recours à des constatations matérielles;
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augmenter la sécurité objective et subjective de la population;
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prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens;
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exercer une surveillance préventive;
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améliorer la gestion des événements se déroulant dans l’espace public;
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réguler le trafic routier et favoriser la mobilité;
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protéger les infrastructures, les installations et bâtiments publics et leurs abords;
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appuyer l’intervention de ses services comme outil d’aide à la gestion et à la prise de décision;
Le Conseil communal de la Ville de Namur du 27 juin 2019 a autorisé les finalités suivantes pour les caméras fixes et les caméras fixes temporaires :
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gérer la mobilité;
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gérer les événements organisés sur la voie publique;
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suivre et, le cas échéant, gérer en direct le déroulement d'une intervention policière ou les situations de crise (multidisciplinaires ou non);
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accroître la sécurité des citoyens et du personnel des fonctionnaires de police ou de tout autre service d'intervention d'urgence ;
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faire face à tout dysfonctionnement urbain (travaux, obstacles physiques, éclairage,…) pouvant avoir un impact sur la sécurité publique et/ou la tranquillité publique;
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prévenir, constater, déceler des infractions ou des incivilités sur la voie publique, ou y maintenir l’ordre public;
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prévenir, détecter et constater les infractions aux règlementations locales (arrêtés, ordonnances, conditions d’autorisation/d’exploitation…);
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rechercher les crimes, les délits et les contraventions, en rassembler les preuves, en donner connaissance aux autorités compétentes, en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi;
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transmettre aux autorités compétentes le compte rendu des missions de police administrative et judiciaire ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion;
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recueillir l’information de police administrative visée à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6° de la loi sur la fonction de police. En ce qui concerne l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cette utilisation ne peut en outre être autorisée qu'à l'égard des catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20 de la loi sur la fonction de police;
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permettre de revoir a posteriori le déroulement d'une intervention policière;
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gérer les plaintes dans le cadre judiciaire et/ou administratif, et disciplinaire y afférent;
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permettre des finalités didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services de police après anonymisation;
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garantir le bien-être du personnel (par le biais notamment de l'exécution d'analyses de risques et le retour d'expériences), dans le cadre des accidents de travail;
3. Types de caméras
L’article 25/2 LFP définit différentes catégories de caméras :
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Caméras fixes ;
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Caméras fixes temporaires ;
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Caméras mobiles (en ce compris les caméras individuelles) ;
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Et qui sont, le cas échéant, intelligentes.
La zone de police Namur Capitale fait actuellement usage des caméras suivantes :
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Caméras fixes : La zone de police dispose d’un réseau de caméras fixes sur son territoire La zone de police dispose(ra) également d’accès à des caméras fixes gérées par des tiers (SNCB, TEC,….) . Les emplacements de ces caméras fixes sont validés par le Conseil communal.
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Caméras fixes temporaires : La zone de police peut également déployer temporairement des caméras fixes temporaires. Ces caméras sont fixées dans un lieu mais déplaçables; elles seront déplacées après un certain délai, soit parce que l’objectif était de surveiller un événement déterminé (comme un festival) soit parce que l’objectif est de les utiliser pour suivre un phénomène déterminé (et donc de déplacer la caméra en fonction des déplacements du phénomène observé);.
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Caméras individuelles (Bodycams) : La zone de police fait également usage de bodycams.
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Caméras dans les commissariats : La police dispose également de caméras au sein des zones d’accueil et dans certains espaces des commissariats qui sont accessibles au public.
4. Localisation des caméras fixes
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Vous trouverez ci-dessous la liste des emplacements des caméras fixes telle que validée par le Conseil communal.
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Cette liste reprend les caméras actuelles et celles en projet (sous réserve d'indisponibilités techniques, de maintenance, de travaux en cours, ....)
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Annuellement, le Conseil communal de la ville de Namur est sollicité par la zone de police pour valider les emplacements (nouvelles caméras, nouveaux emplacements, retraits, mises à jour,…..) et les types de caméras.
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Document avec les emplacements
5. Délai de conservation des enregistrements
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Le délai de conservation des enregistrements est fixé la loi sur la fonction de police. Il varie en fonction du type de caméras et de leur emplacement.
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Le délai commence à compter à partir de l’enregistrement.
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Pour les caméras individuelles (bodycams) :
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Durée de conservation minimale légale: 30 jours
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Durée de conservation maximale légale: 365 jours
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Durée de conservation effective au sein de notre zone de police : 90 jours
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Pour les caméras fixes et fixes temporaires :
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Durée de conservation minimale légale : 0 jour (pas d’obligation de conservation)
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Durée de conservation maximale légale : 365 jours
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Durée de conservation effective au sein de notre zone de police : 30 jours
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Durée de conservation au sein de notre zone police pour les caméras installées dans notre complexe cellulaire (lieu de détention) : 60 jours (*)
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A partir du 20/11/2025, les enregistrements issus des caméras installées dans les lieux de détention gérés par les services de police doivent être conservés au minimum 30 jours et au maximum 365 jours.
6. Règles spécifiques pour les caméras individuelles
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La caméra individuelle est une caméra mobile réalisant des enregistrements audiovisuels (image et son) portée par un membre du cadre opérationnel.
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Est réputée visible : (…) l'utilisation de caméras mobiles, y compris les caméras individuelles portées par un membre du cadre opérationnel des services de police, identifiable comme tel conformément à l’article 41 LFP. Concrètement, le membre du cadre opérationnel doit soit être porteur de son uniforme soit porter son brassard d’intervention (+ le cas échéant, présenter sa carte de légitimation). Si ces conditions sont réunies, on fait référence au principe de la présomption de visibilité.
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Tout usage d'une caméra individuelle est précédé d'un avertissement oral, à moins que cela ne rende cet usage inopérant (La LFP détermine les cas pour lesquels un usage est considéré comme inopérant). Il convient également de souligner que l’avertissement préalable ne veut pas dire « obtention de l’accord ».
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Dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire, les membres du cadre opérationnel peuvent faire usage de leur caméra individuelle pendant la durée et en tous lieux de leur intervention, dans les situations décrites de manière limitative dans la LFP.
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La loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel prévoit également que toute personne peut demander l’accès aux données à caractère personnel ainsi que leur rectification ou leur suppression.
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À cette fin, les citoyens peuvent envoyer une demande d’accès au COC (organe de contrôle sur les services de police)
7. Accès aux images
Exercice des droits
COC (organe de contrôle de l’information policière)
https://www.organedecontrole.be/citoyens
Organe de contrôle de l’information policière
+32 (0)2 549 94 20
Rue de Louvain 48, 1000 Bruxelles
8. Conditions d’enregistrement des interventions policières par des tiers et attitude des services de police.
Vous trouverez ci-dessous les extraits pertinents de la circulaire GPI 104bis à ce sujet.
Sur le terrain, la police est régulièrement confrontée à des citoyens qui filment une intervention ou la font filmer par d'autres citoyens. Trois aspects sont importants dans ce domaine :
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le fait de (pouvoir) filmer/photographier une intervention de police ;
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le fait de (pouvoir) publier des vidéos et/ou des images ;
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l'évaluation de la légalité du fait de filmer/photographier ou de la publication.
Le fait de (pouvoir) filmer/photographier une intervention de police:
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Chaque citoyen a la possibilité de filmer et/ou photographier une intervention de police sur la voie publique, et donc de réaliser des images sur lesquelles des policiers sont visibles. Il est toutefois essentiel qu'il soit question d'un contexte explicitement policier.
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Ceci n'est pas absolu. Le citoyen doit toujours se conformer à la loi, qui n'a ni prévu ni interdit cette possibilité. Le législateur laisse ce "droit" de filmer entre les mains du juge du fond.
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Le citoyen n'a pas le droit de perturber l'intervention lors de la prise d'images et doit suivre les ordres légitimes de la police.
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De plus, un juge pourra par la suite juger de la légalité ou non de la prise de vue ou de la photographie. Il est important de rappeler ici, qu'on ne peut jamais évaluer sur le terrain de manière ad hoc, sans équivoque, la légalité du fait de filmer ou de photographier, car il s'agit d'une question factuelle qui doit être appréciée par le juge au cas par cas, c'est-à-dire après les faits et l'intervention.
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Concrètement, cela signifie que le membre du cadre opérationnel ne peut en principe pas interdire à des tiers, journalistes professionnels ou simples citoyens, de filmer l'intervention de police, tant que cela ne perturbe pas son bon déroulement. Le membre du cadre opérationnel peut en revanche, par exemple, demander à la personne qui filme l'intervention de reculer pour respecter une distance de sécurité et ainsi éviter de porter atteinte à l'intervention de la police.
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Toutefois, l'évaluation réelle de la situation est effectuée ultérieurement par le juge lorsqu'une plainte est déposée à ce sujet. La présente directive n'indique donc certainement pas que les citoyens ont automatiquement le droit de filmer les membres du cadre opérationnel, mais veut préciser clairement aux membres du cadre opérationnel qu'une attitude neutre à l'égard des citoyens qui filment est la meilleure ligne de conduite, étant donné que la loi n'interdit pas, mais n'autorise pas non plus explicitement, le fait de filmer.
Le fait de (pouvoir) publier des vidéos et/ou des images d’interventions policières:
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Le membre du cadre opérationnel dispose, comme tout citoyen, du droit à la protection de sa vie privée, et donc d'un droit à l'image.
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Par conséquent, la diffusion des images d'une intervention de police n'est acceptable que dans la mesure où elle répond à la nécessité de l'information pour laquelle elles ont été réalisées, et dans des circonstances directement liées aux événements pertinents pour l'opinion publique. Ici aussi, il s'agit d'une question de faits que seul le juge est habilité à apprécier.
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Lorsque des membres du cadre opérationnel apparaissent de manière reconnaissable sur des forums publics, la direction du corps, le commissaire général, le directeur ou l'intéressé a le droit d'entreprendre les démarches d'usage pour faire respecter le droit à l'image.
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Dans un arrêt de mai 2023, la Cour d'appel de Gand a confirmé la condamnation, par le tribunal correctionnel de Gand, d'une personne qui avait filmé et publié sur un réseau social une intervention policière dont elle avait fait l'objet. La Cour d'appel a estimé en l'espèce que le citoyen ne pouvait justifier la diffusion publique de ces images en invoquant un objectif légitime, à savoir, notamment, l'information du public. Ces juridictions ont estimé que les fonctionnaires de police ne jouissaient pas d'une quelconque notoriété, que l'enquête judiciaire n'avait pas démontré que la publicité donnée à l'intervention policière contribuait à un débat d'intérêt public et que les images ne démontraient pas un éventuel comportement répréhensible dans le chef des fonctionnaires de police.
L'évaluation de la légalité du fait de filmer/photographier ou de la publication:
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Comme indiqué plus haut, le caractère autorisé ne pourra être évalué qu'a posteriori, par le juge saisi d'une affaire.
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Le juge se base sur les différents principes de droit énoncés ci-après et pourra se prononcer concrètement au cas par cas :
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l'image d'une personne constitue une donnée personnelle conformément au RGPD dans la mesure où elle permet son identification ;
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l'enregistrement et la diffusion de cette image constitue un traitement de données à caractère personnel ;
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le droit à l'image, qui découle du droit à la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, est le droit pour une personne de consentir, ou non, à l'utilisation de son image (prise d'image, diffusion, ...). Pour invoquer son droit à l'image, la personne représentée doit être individualisée et reconnaissable (pas seulement identifiable) ;
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le droit à l'information constitue le droit pour tout un chacun de recevoir des informations et d'être informé des questions d'intérêt public.