Les autorités judiciaires

La politique en matière de recherche et de poursuite relève de la responsabilité du pouvoir exécutif.  Dans un Etat de droit démocratique, le Gouvernement doit à son tour rendre compte au Parlement.



La fixation des priorités de la politique criminelle est considérée comme une tâche du Gouvernement.

Il incombe au Ministre de la Justice de cordonner la politique criminelle et de confier l’exécution de celle-ci au ministère public et aux services de police, moyennant des directives générales.  Le rôle majeur des Procureurs généraux est également souligné : ils doivent donner des avis au Ministre et faire des propositions en ce qui concerne la politique criminelle.

COMPETENCE DES AUTORITES JUDICIAIRES

La Constitution stipule que le ministère public est autonome en ce qui concerne la recherche et la poursuite individuelles, sans préjudice du droit du Ministre de la Justice de fixer des directives contraignantes sur le plan de la politique criminelle, y compris la politique en matière de recherche et de poursuite.  Il les fixera après avoir pris conseil auprès du Collège des Procureurs Généraux.

Le Procureur du Roi, qui est responsable de l’information, a un devoir et un droit général d’information.  Dans le cadre de la politique de recherche, il détermine les matières dans lesquelles les infractions sont prioritairement recherchées dans son arrondissement.  En outre, il a le droit de requérir les services de police pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l’information.  Compte tenu des directives de la politique criminelle, le Procureur du Roi juge de l’opportunité des poursuites.

Lorsqu’un service de police ne peut donner au Procureur du Roi les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut communiquer le dossier au Procureur Général et l’informer de la situation.  Le Procureur Général peut transmettre le dossier au parquet fédéral afin qu’il prenne les initiatives nécessaires.

Le juge d’instruction, qui est responsable de l’instruction, a le droit de requérir les services de police pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police nécessaires à l’instruction.  Lorsqu’un service de police ne peut donner au juge d’instruction les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut solliciter l’intervention du Procureur du Roi après l’avoir informé de la situation.  Le Procureur du Roi peut lui-même transmettre le dossier au Procureur Général.  Ce dernier peut solliciter l’intervention du collège des Procureurs Généraux afin qu’il prenne les mesures qui s’imposent.

En résumé, on peut dire que le législateur a attribué la responsabilité d’élaborer la politique criminelle au Ministre de la Justice qui, en tant que membre du pouvoir exécutif, doit à son tour rendre compte au Parlement.  En outre, un rôle consultatif a été attribué au collège des Procureurs Généraux en ce qui concerne la faisabilité et les conditions des options politiques.  La politique relative aux missions de police judiciaire constitue un volet important de la politique criminelle.

C’est à la lumière de la constellation exposée ci-dessus que le Ministre de l’Intérieur (pour la politique en matière de police administrative) et le Ministre de la Justice (pour la politique en matière de police judiciaire en tant que composante de la politique criminelle) sont chargés de la coordination de ces deux aspects dans le cadre d’une politique policière générale.  Celle-ci est développée sous forme d’un plan national de sécurité (annuel) dont doivent tenir compte les plans zonaux de sécurité.

LA MAGISTRATURE ET LA LOI SUR LA POLICE INTEGREE, STRUCTUREE A DEUX NIVEAUX

Au vu de la structure évoquée ci-dessus, on peut expliquer la présence de représentants de la magistrature dans :

Le conseil fédéral de police : Le Procureur Général, président du collège des Procureur Généraux, un Procureur du Roi ainsi qu’un juge d’instruction siègent dans le conseil fédéral de police, qui est entre autres chargé de rendre son avis sur le projet de plan natiional de sécurité et d’évaluer son exécution.

Le conseil zonal de sécurité : Il organise une concertation de coordination systématique entre les bourgmestres, le Procureur du Roi, le Chef de Corps de la police locale et le Directeur coordinateur administratif de la police fédérale en vue de l’élaboration et de l’évaluation du plan zonal de sécurité.