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Le collège de police est constitué par les bourgmestres des différentes communes formant une zone pluricommunale. Il décide du fonctionnement de la zone. Pour ce faire, il donne les lignes directrices suffisantes au chef de corps afin que ce dernier puisse atteindre les objectifs donnés par l'ensemble des autorités.
Le rôle du conseil de police est identique au conseil communal pour une Ville, à l'exception des compétences strictement données au collège de police par la loi (c'est la cas notamment en cas de discipline). Globalement, le conseil de police donne donc les orientations générales au collège de police concernant le budget, les cadres de personnel et leur carrière. Les conseillers de police ont également l'occasion de poser les questions au collège de police sur le fonctionnement de la zone ou les priorités suivies.
La politique en matière de recherche et de poursuite relève de la responsabilité du pouvoir exécutif. Dans un Etat de droit démocratique, le Gouvernement doit à son tour rendre compte au Parlement.
La fixation des priorités de la politique criminelle est considérée comme une tâche du Gouvernement.
Il incombe au Ministre de la Justice de cordonner la politique criminelle et de confier l’exécution de celle-ci au ministère public et aux services de police, moyennant des directives générales. Le rôle majeur des Procureurs généraux est également souligné : ils doivent donner des avis au Ministre et faire des propositions en ce qui concerne la politique criminelle.
Même dans un corps de police locale à caractère pluricommunal comme la zone de police Nivelles-Genappe, chaque bourgmestre continue à remplir un rôle clé sur le plan de la police de base dans la commune, qui doit être incorporée dans une politique de sécurité globale. On peut d’ailleurs avancer que la réforme des polices a confirmé et étendu le rôle primordial du bourgmestre comme autorité de police dans sa commune.
Le Gouverneur est chargé de veiller à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province.
En exécution de l’article 128 de la loi provinciale, le gouverneur veille dans la province au maintien de l’ordre, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques. Sur la base de cette réglementation, il peut prendre des décisions préventives si le bourgmestre manque à ses devoirs ou si plusieurs communes sont concernées (par exemple interdire l’accès aux forêts en cas d’extrême sécheresse, [...]
Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, le ministre de l’Intérieur et le gouverneur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu’ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles de l’ordre public s’étendent au territoire de plusieurs communes, ou, lorsque, bien que l’événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l’intérêt général exige leur intervention.
Toute intervention policière et, par extension, tout acte posé par les membres du personnel de la police en service reposent sur une base légale et déontologique. Tout comme d'autres organes publics, la police est tenue de respecter des règles, des principes et des valeurs.
Le législateur a également prévu un certain nombre de procédures et de mesures disciplinaires définies dans la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.
Pour permettre à la zone de fonctionner de façon cohérente et, par conséquent, permettre une concertation entre ses différentes autorités, le législateur a mis en place au sein de chaque police locale un Conseil Zonal de Sécurité.