Qu’est-ce que la force probante d’un procès-verbal ?

Les procès-verbaux rédigés par les policiers ont soit une valeur d’information soit s’imposent jusqu’à preuve du contraire. Dans quelle mesure le constat d’une infraction en matière de circulation revêt-il une force probante ?

Le rôle d'un procès-verbal

Lorsque nous commettons une infraction, dans quelque matière que ce soit (en matière de roulage, en matière d’occupation irrégulière du domaine public communal wallon, etc…), pour que nous puissions faire l’objet d’une sanction comme par exemple, la condamnation au paiement d’une amende, il est nécessaire d’être poursuivi devant un juge [1]. L’engagement des poursuites revient aux parquets. 

Lorsqu’un magistrat du parquet entame des poursuites à l’égard d’un contrevenant, il se base très souvent sur la réception d’un procès-verbal émanant d’un policier habilité, revêtu du pouvoir de constater les infractions pénales pour lesquelles des poursuites sont décidées.



Mais quelle valeur de preuve le parquet et le juge accordent ou même doivent accorder aux constats (procès-verbaux) ?

La valeur d’un procès-verbal

Les constatations effectuées par les policiers dans leurs procès-verbaux ne valent, en principe, qu'à titre d'information c'est-à-dire comme de simples renseignements et le juge est libre de les mettre de côté lors d’un procès. Toutefois, il doit toujours motiver sa décision et expliquer pourquoi il se rallie à ces constatations lorsqu’il condamne un contrevenant.



À côté du principe, il existe deux cas particuliers dans lesquels un procès-verbal bénéficie d’une valeur de preuve plus élevée dans le procès pénal. Il s’agit d’une part du procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux et d’autre part du procès-verbal revêtu de la force probante particulière.



Il existe donc quelques rares cas dans lesquels la loi prévoit de donner à certains procès-verbaux une foi particulière et ce, jusqu’à inscription de faux. Pour les contester, il faut alors suivre la procédure judiciaire lourde d’inscription de faux. À défaut de voir cette procédure aboutir, le juge est lié par le constat et ne peut pas le remettre en question. Cette force spécifique ne concerne cependant pas les procès-verbaux de la police.



Ensuite, dans certains cas un peu plus fréquents, le législateur a décidé pour des raisons particulières d’accorder plus de force probante à ces constats d’infractions tout simplement parce la preuve de certaines infractions est très difficile à apporter. Ces constats sont alors revêtus de ce que l’on appelle une "force probante particulière". Cette force probante "particulière" reste une exception et doit absolument être prévue dans la loi et se justifier par un certain degré de nécessité.

La force probante particulière en pratique

Assorti de cette force probante dite « particulière », un procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

La charge de la preuve est alors renversée et il ne revient plus au juge et au magistrat du parquet de prouver que le contrevenant a commis l’infraction mais il revient au contrevenant d’apporter la preuve qu’il ne l’a pas commise.



C'est donc le prévenu qui devra amener la preuve contraire au procès-verbal rédigé à sa charge pour se dédouaner. Le juge quant à lui est tenu de reconnaître le procès-verbal qui s’impose à lui et de tenir pour vrai ce qui se trouve énoncé dedans.



En matière de roulage

Cette force probante ne s’applique pas à tous les procès-verbaux mais uniquement lorsque la loi le prévoit expressément. Par ailleurs, elle n’intervient qu’à certaines conditions.

Ainsi, la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière [2] accorde aux procès-verbaux dressés par les agents qualifiés pour constater les infractions une force probante particulière.

Cette force probante particulière ne s'applique que si certaines conditions sont remplies. Tout d’abord, l’agent qui rédige le procès-verbal doit être l’agent qualifié pour surveiller l’application des législations liées à la circulation mais il est admis que ses constats sont valables qu'il soit ou non en service et qu'il soit ou non en uniforme.

Ensuite, la force probante du procès-verbal sera toujours limitée aux constatations matérielles faites personnellement par les verbalisateurs dans les limites de leurs attributions. Elle ne s’appliquera jamais aux déductions ou présomptions que les agents tirent de ces constatations ni aux renseignements qu'ils recueillent en dehors de leurs constatations.

Enfin, la loi sur la police de la circulation routière impose encore une règle de forme indispensable pour que le juge soit tenu par la force probante du procès-verbal rédigé en matière de circulation. Une copie du procès-verbal doit être envoyée au contrevenant dans les 14 jours de la date de la constatation des faits. À défaut, le procès-verbal redevient une simple information pour le juge .

Ambre VASSART

Juriste à l’Union des Villes et des Communes de Wallonie

 

[1] Sauf si une perception immédiate a déjà eu lieu.

[2] Art. 62.

Source   et Secunews

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