ORDONNANCE DE POLICE - Mesures COVID 19 - Interdiction des manifestations rassemblant du public

ORDONNANCE DE POLICE - Mesures COVID 19 pour les 5 communes de la zone de Police

Mise à jour

 

Interdiction des manifestations rassemblant du public

 

Le Bourgmestre,

Revu l'Ordonnance du 28 avril 2020 ,

Vu la loi du 6 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales et communales ;

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et en particulier son article 5, 51er, e);

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119 et 134 ;

Vu les arrêtés ministériels du 23 mars 2020 et du 17 avril 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Vu les lois sur le Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, 5 1er, alinéa ler;

Vu l'urgence, en raison notamment de l'évolution très rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, du franchissement du seuil d'une pandémie, décrété par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), du temps d'incubation du coronavirus COVID-19 et de l'augmentation de la taille et du nombre des chaînes de transmission secondaires; par conséquent, il est indispensable de prendre les mesures nécessaires sans délai;

Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité;

Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité; Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID„19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique, et l'évolution exponentielle du nombre de contaminations; que les mesures prises jusqu'à présent n'ont pas suffi à endiguer cette évolution exponentielle; que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient critique;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour ta population belge;

Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires; Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez;

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d l une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ;

Considérant que les mesures de confinement ne sauraient, à elles seules, suffire à endiguer la propagation du virus compte tenu de la durée de la période d'incubation au cours de laquelle la personne porteuse du virus n'en présente aucun des symptômes ;

Considérant ainsi que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant que les grandes manifestations publiques et activités collectives en milieu fermé et ouvert constituent des occasions particulièrement favorables à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus ;

Vu les recommandations du Conseil National de sécurité relayées par le SPF santé publique ;

Considérant que l l article 134ter de la nouvelle loi communale permet au bourgmestre dans te cas où tout retard causerait un dommage sérieux, de prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation lorsque les conditions d i exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées ;

Vu les informations diffusées à ce stade à la connaissance du collège et dans l'attente de toutes autres informations ;

Considérant les nombreuses demandes parvenues auprès des autorités communales de la Botte du Hainaut à savoir Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies et Sivry-Rance ;

Attendu que le CNS du 24 avril 2020 n'a pas répondu clairement à la question des évènements de masses ;

Vu le mail reçu des services de Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut le 18 mai 2020 à 17h30 sollicitant le retrait de la présente ordonnance pour le vendredi 22 mai 2020 au plus tard ;

Vu l'article de presse simultané de Monsieur le Gouverneur du 19 mai 2020 ;

Attendu que le Conseil National de sécurité a évoqué une interdiction des évènements de masse en avril sans jamais le reproduire dans un Arrêté Ministériel ;

Attendu qu'il est du ressort des Bourgmestres et des conseils de veiller à la santé de nos concitoyens ;

Attendu que c'est à tort que Monsieur le Gouverneur fait référence à la tutelle Générale d'annulation étant donné que la base légale de la présente ordonnance est la Nouvelle loi communal ; Que le Gouverneur de la Province de Namur à d'ailleurs pris une ordonnance similaire sans tutelle de la Région mais l'a retiré sur demande du Ministre de l'Intérieur ; Que le Décret Régional du 4 octobre 2018 n'aurait pu étendre le pouvoir de la Région dans une matière non Régionalisée

Attendu que les services du Gouverneur ont été contactés par téléphone et mails préalablement à la rédaction de l'ordonnance sans jamais fournir de réponse ;

Attendu que I'UVCW a également été contactée préalablement sans jamais fournir de réponse ;

Considérant que nos citoyens doivent, comme précisé par le Gouverneur, pouvoir organiser leurs évènements à l'avance ; Qu'en cela l'ordonnance du 28 avril 2020 avril avait toute sa pertinence pour aider nos concitoyens à s'organiser et éviter à ceux-ci d'engager des frais inutiles ;

Que dans notre bassin de vie, les ducasses notamment, sont des évènements festifs d'ampleurs jusque septembre ; Que seuls les Bourgmestres et conseils sont en mesure de juger de la pertinence de leurs organisations dans le contexte de la pandémie du COVID 19 ;

Que pour toute la gestion de la crise les communes sont tenues de réagir aux carences des pouvoirs supérieurs que ce soit pour répondre aux citoyens ou pour la gestion technique de celle-ci ;

Attendu que l'autorité de tutelle peut annuler l'ordonnance;

Qu'un recours est ouvert auprès du Conseil d'Etat contre ladite ordonnance ;

Attendu que les services de police de la zone Botha avaient besoin d' une information claire afin d'organiser les services pour l'été ;

Qu'il est acquis que la distanciation physique ainsi que le respect des recommandations sanitaires

(Lavages réguliers des mains, accès aux toilettes, devront être maintenus plusieurs mois lors de notre vie de tous les jours ;

ARRETE:

Article 1er : L'ordonnance du 28 avril 2020 est remplacée par ce qui suit :

A l'exclusion des activités autorisées par le Conseil National de Sécurité, toutes les manifestations rassemblant du public sont interdites dans les communes de la zone de Police 

Article 2 : Cette mesure prendra fin lors de la publication de l'Arrêté Ministériel qui entérinera l'annonce du Conseil National de Sécurité autorisant les rassemblements de masse.

Article 3 : La présente ordonnance sera publiée conformément aux articles LI 133-1 à LI 133-3 du Code de la démocratie communale et de la décentralisation.

Article 4 : Cette ordonnance sera communiquée aux membres du conseil communal, à l'autorité de tutelle et confirmée par les conseils communaux lors de la prochaine séance.

Article 5 : Un recours en suspension ou en annulation peut être introduit devant le Conseil d l Etat contre la présente décision. Pour ce faire, une requête doit être adressée au Conseil d l Etat, soit par lettre recommandée à la poste, à l'adresse suivante : rue de la Science, 33, à 1040 Bruxelles ; soit par voie électronique. Cette requête doit être introduite dans les soixante jours à dater de la réception de la présente notification.

Article 6 : L'ordonnance sera communiquée au Ministre wallon des pouvoirs locaux.

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