L'absence de consentement est un viol

La libération de la parole a mis en exergue l’importance des violences faites aux femmes, particulièrement sur le plan sexuel. Ces faits ont motivé des initiatives législatives qui ont réglé définitivement la question centrale du consentement.

consentement

Les éléments constitutifs du viol

Le désormais célèbre procès de Mazan nous a rappelé qu’en France, une absence de consentement ne constitue pas un élément suffisant pour qualifier un fait de viol puisqu’il faut en outre des violences ou des menaces.

Or, en Belgique, depuis la réforme du droit pénal sexuel de 2022, aucun doute n’est plus permis.

A titre d’illustration, la condamnation d’un auteur prononcée par un tribunal de Charleroi constatant l’absence de consentement au moment des faits. A l’origine, une vidéo saisie montre un homme avoir des relations sexuelles avec sa compagne inconsciente qui a consommé des boissons alcoolisées. Fortuitement, la police en a connaissance et les faits font l’objet d’un procès, bien que la « victime » déclare qu’elle ne dépose pas plainte car elle aurait de toute façon consenti à ces relations.

La question du consentement

Le consentement à un acte sexuel doit se donner librement et il ne peut pas être simplement déduit, notamment de la passivité du partenaire qui pourrait être due à un état de sidération. Une attitude immobile pourrait être la conséquence d’une peur intense créant une forme de paralysie.

Si le consentement peut être donné de différentes manières, même de façon non-verbale, il ne peut y avoir de doute. Il devra être examiné en se basant sur la situation et les circonstances des faits.

Précisons aussi que le consentement n’est pas illimité. Ainsi :

1. Il peut être retiré à tout moment ;

2. Il n’implique pas l’acceptation de tout acte sexuel ;

3. Le “stealthing” (poursuivre le rapport sexuel après avoir retiré son préservatif sans le consentement du partenaire) relève du viol.

Il existe une série de situations dans lesquelles on constatera qu’aucun consentement n’a été donné, en particulier :

1. Lorsque l’acte a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due, notamment, à un état de peur, à l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre. En l’occurrence, l’auteur a abusé de la situation. Par exemple, il ne suffira pas d’avoir consommé de l’alcool mais il faut que cela ait véritablement annihilé le libre arbitre de la victime. Quant à une situation de déficience mentale, elle sera examinée concrètement ;

2. Si l’auteur a fait usage de menaces, de violences physiques ou psychologiques, d'une contrainte, d'une surprise, d'une ruse ou de tout autre comportement punissable ;

3. Si la victime était inconsciente ou endormie.

Un mineur peut-il consentir ?

Un mineur peut consentir à un acte sexuel à partir de 16 ans. Avant cet âge, il existe une présomption irréfragable de non-consentement du mineur à deux exceptions près, soit :

· Si le mineur a atteint l’âge de 14 ans et si la différence d’âge avec l’autre personne n’excède pas trois 3 ans ;

· Si les « partenaires » sont des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis agissant avec consentement mutuel lorsque la différence d'âge entre ceux-ci est supérieure à trois ans. Ex : Un mineur de 14 ans et un second de 17 ans et demi.

Néanmoins, il existe une présomption irréfragable de non-consentement du mineur de moins de 18 ans, si :

· L’auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce), ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille (famille recomposée ou d’accueil), ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui ;

· Ou si l'acte a été rendu possible en raison de l'utilisation, dans le chef de l'auteur, d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur le mineur, selon le sens commun. Par exemple : un membre du personnel d’un établissement d’enseignement, un ministre d’un culte, un médecin ou un autre professionnel de la santé, etc. On notera que ce n’est pas la position de l’auteur qui est visée mais bien l’abus de celle-ci ;

· Ou si l'acte est considéré comme un acte de débauche ou un acte de prostitution visé par la loi.

Deux autres commentaires doivent être apportés. Afin de conférer une réelle cohérence au dispositif législatif, le principe de l’absence de consentement est étendu à l’ensemble des infractions à caractère sexuel. Rappelons que les actes précités concernent différents comportements : une atteinte à l’intégrité sexuelle, un viol, du voyeurisme, etc. Ensuite, il appartient au ministère public d’apporter la preuve du non-consentement comme il lui incombe de démontrer que l’auteur a abusé d’une situation de vulnérabilité.

 

 

Claude BOTTAMEDI Chef de corps d’une zone de police er

Source :Loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel (M.B. 30 mars 2022), sur : https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-21-mars-2022_n2022031330.html

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