Le Collège de police
Le collège de police désigne un de ses membres comme président.
Pour le surplus, le rang des membres du collège de police est déterminé par le nombre de voix accordé à chacun d'entre eux conformément à l'article 24. (Article 23 de la loi sur la police intégrée, structurée à deux niveaux - LPI).
Au sein du collège de police, chaque bourgmestre dispose d'un nombre de voix proportionnel à la dotation policière minimale que sa commune investit dans la zone pluricommunale (Article 24 LPI).
Le collège de police ne peut délibérer que si la majorité des voix visée à l'article 24 est représentée.
Les décisions du collège de police sont prises à la majorité des voix. En cas de parité de voix, le collège de police reporte l'affaire à une prochaine réunion. Si la majorité des voix du collège de police a déclaré au préalable urgent le traitement de l'affaire, ou si l'affaire avait été reportée lors d'une réunion précédente après parité de voix, la voix du président est prépondérante en cas de parité des voix.
Le collège de police est responsable devant le conseil de police.