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General Declaration
Plate-forme en ligne pour l'introduction d'une déclaration générale (« General Declaration ») pour les vols en provenance ou à destination de l'espace Schengen.
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Franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen
Le franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen ne peut avoir lieu qu'aux points de passage officiels (entrées et sorties).
Les personnes entrant dans l'espace Schengen peuvent voyager librement après le contrôle frontalier.
Les points de passage officiels des frontières aériennes Belges sont :
Afin d'améliorer l'exécution de ses missions de contrôle frontalier et conformément au
Code frontières Schengen (UE 2016/399), la police aéronautique belge souhaite obtenir préalablement et par voie électronique une déclaration générale (General Declaration - GenDec) pour les vols franchissant les frontières extérieures de l'espace Schengen. Cette déclaration générale s'applique à tout vol privé et comporte notamment les données relatives à l'appareil, au vol ainsi que des données à caractère personnel.
Cette introduction préalable de données s'effectue via le présent e-formulaire et s'applique aux vols à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen au départ de l'un des six aéroports Schengen belges, de même qu'aux vols à destination de la Belgique en provenance d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen.
Cette obligation doit être satisfaite, y compris dans le cas où la Belgique est l’État membre de la première entrée et où la destination finale du vol se situe dans un autre État membre.
Ce site de la Police Fédérale permet de créer et de soumettre la déclaration générale de manière automatique et sécurisée aux gardes-frontières compétents:
Police Fédérale – Police aéronautique
Centre GenDec Wevelgem
+32 56 36 07 98 (0600-2100u)
+32 59 34 00 05 (2100-0600u)
Avez-vous des questions ? Accéder au formulaire de contact de General Declaration
N'utilisez ce formulaire que pour des questions liées au General Declaration.
Les données personnelles que vous fournissez dans le formulaire seront exclusivement utilisées pour le traitement de votre demande. Consultez notre déclaration de vie privée.
Vous trouverez ci-dessous le cadre réglementaire rendant la création de déclaration générale obligatoire.
GEN 1.2 ENTRÉE, TRANSIT ET SORTIE DES AÉRONEFS
1.2 Franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen
Le titre II, chapitre 1er, article 5 du Règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil impose des restrictions quant au franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen. Ces frontières ne peuvent être franchies qu'aux points de passage frontaliers officiels notifiés par les États membres de l'UE à la Commission européenne.
L'espace Schengen, au sein duquel ne s'applique aucune restriction de transport aérien, se compose actuellement de 29 pays:
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, le Grand-Duché de Luxembourg, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse.
Pour les vols à destination de la Belgique en provenance de tout autre pays, le franchissement des frontières extérieures ne peut s'effectuer que via les points de passage frontaliers officiels. De même, le départ de tout vol à destination d'un pays situé en dehors de l'espace Schengen ne peut s'effectuer que via l'un des points de passage frontaliers officiels.
Les points de passage frontaliers officiels sont EBAW, EBBR, EBCI, EBKT, EBLG, EBOS.
Les personnes entrant dans l'espace Schengen peuvent y voyager librement une fois le contrôle frontalier effectué au point de passage frontalier officiel.
Lors de tout voyage aérien en Belgique, entrer ou quitter l'espace Schengen par tout aérodrome autre que l'un des points de passage frontaliers officiels susmentionnés est illégal. Une surveillance active sera assurée par la Police Fédérale belge. Toute violation sera sujette à des mesures de répression.
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du service suivant:
Police Fédérale – Police aéronautique
Centre GenDec Wevelgem
DGA.LPA.GenDecCenter@police.belgium.eu
+32 56 36 07 98 (0600-2100u)
+32 59 34 00 05 (2100-0600u)
Un General Aviation Report (GAR) doit être établi pour les vols en provenance de et vers le Royaume-Uni. Plus d’informations via ce lien.
Règlement UE 2016/399 (Code frontières Schengen) – Annexe VI – art. 2.3.1 :
Dans le cas de vols privés en provenance ou à destination de pays tiers, le commandant de bord transmet, préalablement au décollage, aux gardes-frontières de l’État membre de destination et, le cas échéant, à ceux de l’État membre de première entrée, une déclaration générale comportant notamment un plan de vol conforme à l’annexe 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale et des informations sur l’identité des passagers.
Arrêté royal du 19 décembre 2014 – art. 33
Aucun pilote venant d'un État non membre de l'Union européenne ou de l'espace Schengen ou s'y rendant n'atterrit ou ne décolle en dehors d'un aérodrome douanier. S'il est contraint d'atterrir ailleurs, il prévient sans délai la police ou la douane et se conforme aux instructions qui lui sont données.
Arrêté ministériel du 4 octobre 2013 – art. 1er
Les aérodromes douaniers suivants sont désignés comme aérodromes douaniers pour le trafic des marchandises et des voyageurs : Anvers ; Bruxelles-National ; Charleroi-Brussels South ; Liège-Bierset ; Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem.
Règlement UE 2016/399 (Code frontières Schengen) – Titre II, Chapitre I, Article 5, § 1 :
- Les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées. Les heures d’ouverture sont indiquées clairement aux points de passage frontaliers qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24.
Les États membres notifient la liste de leurs points de passage frontaliers à la Commission conformément à l’article 39.
- Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l’obligation de ne franchir les frontières extérieures qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées peuvent être prévues :
a) pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère particulier de franchir occasionnellement les frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou en dehors des heures d’ouverture fixées, pour autant que ces individus ou groupes de personnes soient en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États membres en matière d’ordre public et de sécurité intérieure. Les États membres peuvent arrêter des modalités spécifiques dans des accords bilatéraux. Les exceptions générales prévues par le droit national et des accords bilatéraux sont notifiées à la Commission conformément à l’article 39 ;
b) pour des individus ou des groupes de personnes en cas d’urgence imprévue;
c) conformément aux modalités spécifiques prévues aux articles 19 et 20 en liaison avec les annexes VI et VII.
- Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 2 et de leurs obligations en matière de protection internationale, les États membres instaurent des sanctions, conformément à leur droit national, en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d’ouverture fixées. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Loi du 27.06.1937 (Réglementation de la navigation aérienne) – art. 32
Dans le cas où elles ne seraient pas punies d'une peine spéciale par la présente loi, les infractions (aux règlements de la Communauté européenne relatifs à l'aviation civile et) aux dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de cette loi seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de (deux cents euros à quatre millions d'euros) ou d'une de ces peines seulement. [...]
Loi du 15 décembre 1980 (législation sur les étrangers) – art. 4bis
§ 1. Aux frontières extérieures au sens des conventions internationales relatives au franchissement des frontières extérieures liant la Belgique, ou de la réglementation européenne, l'entrée et la sortie du Royaume doivent avoir lieu par un point de passage autorisé, pendant les heures d'ouverture fixées, telles qu'indiquées par ces points de passage autorisés.
§ 2. L'étranger est tenu de présenter spontanément ses documents de voyage tant à l'entrée qu'à la sortie du Royaume.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut infliger une amende de 200 euros à l'étranger qui ne respecte pas l'obligation prévue au § 1er.
Si la violation de l'obligation visée au § 1er est due à une négligence du transporteur, celui-ci est solidairement tenu avec l'étranger de payer l'amende infligée.
La décision par laquelle une amende administrative est infligée est immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours.
La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative infligée à ses administrateurs, ses membres du personnel dirigeant et exécutif, ses préposés ou mandataires.
L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations.