Qu’entend-on par menaces d’attentat ?

Des menaces d’attentat peuvent être formulées contre les personnes ou les propriétés. Le législateur a prévu de sanctionner ces comportements en raison de l’effet qu’ils produisent sur la société. Voyons ce qui est punissable et à quelles conditions.

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Les éléments constitutifs

Il convient de noter que le terme « attentat » est entendu ici dans son sens général, soit le fait d’accomplir un crime ou un délit. Par exemple, il peut s’agir d’un homicide mais aussi de coups volontaires avec incapacité, d’incendie volontaire, etc.

Toutes les menaces au sens commun du terme ne sont pas incriminées. Pour cela, il faut que soient réunis certains éléments que l’on peut résumer comme suit :

  • Un caractère sérieux : il n’est pas nécessaire que la menace ait réellement causé une émotion/un trouble chez la ou les personnes visées mais elle doit néanmoins objectivement être de nature à créer une vive inquiétude voire de la terreur ;
  • Une menace pouvant être connue de la personne concernée : ce sera le cas si la personne est présente au moment où elle est proférée mais il suffit également que l’auteur ait agi avec l’intention que la menace parvienne à sa connaissance et que cela soit le cas. La menace ne doit pas nécessairement viser la personne concernée car elle peut aussi porter sur un proche. Par exemple, faire savoir que si telle condition n’est pas remplie par la victime, il sera attenté aux jours de ses parents ;
  • L’intention de causer une terreur, une frayeur ou une alarme auprès de la personne concernée. Il s’agit en l’occurrence de l’objet même de l’infraction. Toutefois, il n’est en aucun cas requis que l’auteur ait eu la volonté de réellement passer à l’acte. Il se peut aussi que cela lui soit impossible par exemple parce qu’il en est incapable. Le mobile de la menace n’a pas d’effet sur l’existence de l’infraction, même si elle est proférée pour conserver un droit.

     

Les différentes formes de menace        

La loi incrimine plusieurs manières de proférer des menaces.      

Les menaces par écrit 

L’écrit qu’il soit ou non anonyme peut constituer l’un des modes matériels pour formuler des messages et le support (papier, murs, …) importe peu, de même que l’instrument utilisé (stylo, machine à écrire, etc.). Pour rappel, il faut que le destinataire ait pu en avoir connaissance directement (ex : l’écrit lui est envoyé à son adresse) ou indirectement (ex : les menaces sont écrites sur un panneau devant lequel la victime passe quotidiennement).      

On distingue ensuite deux hypothèses selon la peine encourue pour l’attentat évoqué dans les menaces contre les personnes ou contre les propriétés :

  • Lorsque celui-ci est puni d’une peine criminelle (réclusion et détention) : les menaces peuvent avoir lieu avec ou sans ordre/ou condition. La différence se situe au niveau de la sévérité de la peine en ce sens qu’elle sera plus importante lorsqu’il y a ordre ou condition.
  • Lorsqu’il est puni d’un emprisonnement de trois mois au moins, il faut obligatoirement qu’il y ait ordre ou condition pour que le fait soit punissable

Il n’existe pas de distinction essentielle entre ordre et condition. Dans les faits, il peut s’agir de l’injonction ou de l’interdiction de faire quelque chose mais cela doit être explicite. A noter que l’abstention ou l’obligation peut viser une autre personne que la personne concernée par les menaces.

Les menaces verbales

Le législateur a procédé à une certaine distinction entre les menaces écrites et verbales car il a considéré que ces dernières pouvaient être prononcées dans l’excitation du moment alors que l’écriture supposait une relative réflexion.

Pour que l’infraction soit établie il faut que les menaces soient évidemment formulées verbalement mais aussi qu’elles soient obligatoirement soumises à un ordre ou une condition. Ensuite, la peine prévue diffère selon que la menace porte sur un attentat punissable d’une peine criminelle ou d’un emprisonnement d’au moins trois mois.  

Les menaces par gestes ou emblèmes

Il ne faut pas entendre gestes et emblèmes dans un sens restrictif mais de manière générale pour autant qu’ils puissent faire naître la crainte d’un attentat comme par exemple : pointer une arme sur quelqu’un ; fixer la victime en passant la main sous le cou pour mimer un égorgement, etc.

Il doit s’agir d’un attentat punissable d’une peine criminelle.

Les fausses informations d’attentats

La loi vise celui qui, d’une quelconque manière (ex : verbalement, par écrit…) et sciemment (la bonne foi est donc exclue), communique une fausse information d’un danger d’attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle.

Le cas classique est l’alerte à la bombe donnée par téléphone pour faire évacuer une école, un palais de justice…, afin d’échapper à une échéance ou pour d’autres motivations.

Dans tous les cas indiqués supra, la loi aggrave les peines lorsque la personne à qui s'adressent les menaces ou à qui sont données de fausses informations relatives à un attentat est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.



Claude BOTTAMEDI

Chef de corps d’une zone de police er



Sources :

De Nauw, F. Kuty, Manuel de droit pénal spécial, Ed. Kluwer, 2018

Art.327-330 du Code pénal, sur : 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&caller=list&cn=1867060801&la=f&fromtab=loi

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