Code de la route, ce qui change au 01 février 2024
Nous résumons ici les modifications au code de la route en vigueur depuis le 01 février 2024. La décision d’obliger les véhicules prioritaires en mission urgente à utiliser en permanence l’avertisseur sonore spécial, est reportée à une date ultérieure.
Usage de l’avertisseur sonore spécial
La modification de l’article 37.5, par l’arrêté royal du 2 octobre 2023, qui obligeait les véhicules prioritaires en mission urgente à faire usage des feux bleus et de l’avertisseur sonore spécial, de jour comme de nuit, est reportée à une date ultérieure qui reste à déterminer.
L’article 37.5 reste donc dans sa version initiale, aucune modification à ce stade.
Nouvelle définition du quadricycle
La nouvelle définition du quadricycle dans le code de la route désigne, en l’article 2.20, tout véhicule à moteur à quatre roues, dont la masse à vide n'excède pas 450 kg ou 600 kg pour les véhicules affectés au transport de choses, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques.
La référence à la puissance maximale (limitée à 15 kW) n’est plus d’application car elle n’apparaît plus dans le nouveau texte. Le type de véhicule est uniquement indiqué sur le certificat de conformité (COC).
Port du casque sur les Quads
L’article 36, relatif au port du casque et des vêtements de protection, est également modifié par la disposition précédente car certains petits véhicules agricoles tombent dorénavant dans la catégorie des QUADS. Les conducteurs et les passagers de ces petits véhicules agricoles ne sont donc plus obligés de porter un casque de protection selon le nouvel article 36 alinéa premier qui stipule : Les conducteurs et les passagers de tricycles et de quadricycles à moteur, à l’exception des véhicules agricoles dont la vitesse maximale, par construction, est limitée à 40 km à l’heure et qui ne sont pas équipés d’un guidon comme sur une motocyclette, et de cyclomoteurs, sans habitacle, doivent porter un casque de protection.
Bref, le conducteur d’un petit quad agricole avec un volant ne doit pas porter de casque.
Signalisation additionnelle
Un nouveau panneau additionnel, qui reproduit une personne qui charge un camion, est désormais prévu pour les signaux routiers E9a, E9b et E9c. L’autorisation est strictement limitée au temps nécessaire pour charger ou décharger les marchandises.
Bandes réfléchissantes sur les pneus des vélos
L’article 82.1.4° du code de la route prévoit que les bicyclettes doivent être munies en permanence d'une signalisation latérale constituée soit d’une bande rétroréfléchissante de couleur blanche en forme de cercle continu de chaque côté du pneu de la roue avant et de la roue arrière soit, sur chaque roue, d'au moins deux catadioptres jaunes ou orange à double face, fixés aux rayons et disposés symétriquement ou la combinaison des deux types précédents.
Selon l’article 82.1.5, ces cycles peuvent dorénavant être munis en outre des moyens de signalisation latéraux de couleur blanche, jaune ou orange.
Signalisation et freins des trottinettes
Par analogie avec les cycles, l’utilisation de signalisations latérales supplémentaires de couleur blanche, jaune ou orange est également autorisée pour les engins de déplacement motorisés (trottinettes, mono-roues, etc.). L’article 82 bis est modifié en ce sens.
Ces engins de déplacement motorisés avec un guidon doivent au départ être équipés en permanence d’une signalisation latérale constituée de soit une bande réfléchissante de couleur jaune ou orange de chaque côté des repose-pieds soit une bande réfléchissante de couleur blanche en forme de cercle continu de chaque côté du pneu de la roue avant et de la roue arrière ou de la combinaison des deux types précédents.
Il est également précisé que les engins de déplacement motorisés doivent être équipés d’un système de freinage suffisamment efficace, sans se référer implicitement à un nombre de freins.
Pour rappel, la largeur maximale d’un engin de déplacement est d’1 mètre.
Roland POTOMS
Premier Inspecteur principal de police e r
Formateur Circulation routière
Sources :
Arrêté royal du 2 octobre 2023, modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Cet arrêté modifie les articles 2.20, 36, 37.5, 70.2.1, 82.1.5 et 82bis. du Code de la route.
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2023/10/02/2023046067/justel
Arrêté royal du 24 janvier 2024 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2023 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique sur : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2024/01/24/2024000761/justel
https://www.code-de-la-route.be/fr/reglementation/1975120109~hra8v386pu
https://www.feuvert.be/articles/01-02-2024-nouvelles-modifications-du-code/