L'OCRC est une entité de la Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée. Les investigations de l'OCRC concernent principalement les infractions de corruption, concussion, prise d'intérêt et détournement dans les domaines des marchés publics, subsides, permis et agréments.
L'OCRC existe dans sa forme actuelle depuis une dizaine d'années, mais son origine remonte à bien plus longtemps.
Au début du siècle dernier, de graves irrégularités ont été mises au jour au sein de l'Administration des Chemins de fer de l'époque. Pour faire face à la situation et empêcher la commission de nouvelles infractions, il a alors été décidé de créer un organe de contrôle. Celui-ci, fondé par un Arrêté royal du 30 octobre 1910 (MB 05-11-1910), portera le nom de « Comité Supérieur de Contrôle » (CSC).
Ce comité de contrôle, dans un premier temps composé de 3 hauts fonctionnaires et de 3 magistrats, se fit rapidement assister par un service d'enquêtes. Les membres de ce service disposaient alors d'un pouvoir d'investigation et d'enquête au sein du Ministère des chemins de fer, postes et télégraphes. Les premiers « incorruptibles » belges étaient nés !
Rapidement, dès 1921, la compétence du CSC fut élargie à tous les départements ministériels ainsi qu'aux organismes publics, tels la Société Nationale de Chemins de fer Belges (SNCB) créée en 1926 et la Régie des Télégraphes et Téléphones (RTT) créée 4 ans plus tard. En 1940, le CSC fut intégré au sein des Services du Premier Ministre.
Bien plus tard, suite à diverses réformes survenues entre 1962 et 1970, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire, fut attribuée aux enquêteurs du CSC et leur compétence fut étendue aux provinces et aux communes. Leur mission consistait alors principalement en la recherche de fraudes ou irrégularités commises par des membres de l'administration ou par des tiers ainsi qu'en le contrôle de l'attribution et de l'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services.
Au fil des années, le CSC s'est ainsi profilé comme un service de police spécialisé en matière de corruption, de fraudes aux marchés publics et de fraudes aux subventions.
En 1998, le service d'enquêtes du CSC fut intégré au sein de la Police judiciaire. Il fut par conséquent dépourvu de ses compétences administratives, ses membres ne pouvant dès lors plus effectuer que des enquêtes judiciaires. Ainsi est né l'Office Central pour la Répression de la Corruption, dit OCRC.
Lors de la réforme des services de police, le 1er janvier 2001, l'OCRC a intégré la Direction générale de la Police judiciaire.
L'OCRC constitue, au sein de la police fédérale, un service central avec une compétence opérationnelle. Cela signifie que ses membres peuvent mener des enquêtes judiciaires (perquisitions, saisies, auditions, arrestations, PV, etc.), soit de façon autonome, soit en appui ou en collaboration avec les Directions judiciaires déconcentrées dans les arrondissements, en fonction de la gravité de l'enquête, de son caractère sensible, de la fonction occupée par les auteurs, de la complexité des actes demandés, etc.
Plus précisément, « l'OCRC est compétent pour la recherche et l'appui à la recherche des infractions commises au préjudice des intérêts de l'Etat, ainsi que des infractions de corruption complexes et graves. En outre, il exerce une fonction pilote dans le cadre de la lutte contre les abus et les comportements infractionnels en matière de marchés publics, de législation relative aux subsides, d'agréments et de permis.»
Les investigations de l'OCRC concernent ainsi surtout les infractions de corruption, concussion, prise d'intérêt et détournement dans les domaines des marchés publics, subsides, permis et agréments. La corruption dont il est question ici doit donc être envisagée dans son sens large, à savoir les infractions réprimées par la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption.
L'existence de cette capacité opérationnelle au niveau central est indispensable pour les raisons suivantes :
Par ailleurs, en tant que service central, l'OCRC exerce également les missions suivantes :
L'OCRC compte deux sections composées d'enquêteurs appartenant aux rôles linguistiques francophone et néerlandophone :
Chaque section est divisée en équipes d'enquête dont la taille varie selon l'importance et l'ampleur du dossier.
Par ailleurs, l'OCRC a développé des liens privilégiés avec deux entités particulières :
L'OCRC s'occupe de 3 phénomènes en particulier :
La corruption publique passive désigne « le fait pour une personne qui exerce une fonction publique (ou qui s'est portée candidate à une telle fonction, ou qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction) de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247 du Code pénal (notamment afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions, ou encore afin de faire usage de son influence à cet effet, etc.). » [art. 246 §1 du Code pénal]
La corruption publique active désigne « le fait de proposer (ou d'octroyer), directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique (ou qui s'est portée candidate à une telle fonction, ou qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction), une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247 du Code pénal (notamment afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions, ou encore afin de faire usage de son influence à cet effet, etc.). » [art. 246 §2 du Code pénal]
La corruption privée passive désigne « le fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. » [art. 504bis §1 du Code pénal]
La corruption privée active désigne « le fait de proposer (ou d'octroyer), directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. » [art. 504bis §2 du Code pénal]
Il est en outre possible de distinguer deux niveaux de corruption :
Notons enfin que l'infraction de corruption existe dès qu'il y a un commencement d'exécution, autrement dit dès que la proposition ou la sollicitation est formulée.
La concussion désigne le fait d'une « personne exerçant une fonction publique qui ordonnera de percevoir, exigera ou recevra ce qu'elle savait ne pas être dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements. » [art. 243 du Code pénal]
La prise d'intérêt désigne le fait d'une « personne exerçant une fonction publique qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque. » Cette disposition ne sera cependant pas applicable « à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement. » [art. 245 du Code pénal]
Le détournement par un fonctionnaire désigne soit le fait d'une « personne exerçant une fonction publique qui aura détourné (autrement dit, utilisé à d'autres fins que celle initialement déterminée) des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction », soit le fait d'une « personne exerçant une fonction publique qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres, dont elle était dépositaire en cette qualité, qui lui avaient été communiqués ou auxquels elle avait eu accès à raison de sa fonction » [art. 240 et 241 du Code pénal]
Les fraudes aux subsides publics désignent quant à elles l'utilisation abusive et irrégulière du montant d'une subvention publique à d'autres fins que celles ayant motivé son octroi. Cette subvention peut en outre avoir été accordée par l'Etat, une autre personne morale de droit public, la Communauté européenne ou une autre organisation internationale.
En ce qui concerne l'octroi de subsides, comme en matière de marchés publics, les montants en jeu -et par conséquent, les éventuels pots-de-vin offerts ou les détournements effectués- sont souvent très élevés. Et le fait que ces subsides soient régulièrement octroyés dans des secteurs sensibles (d'un point de vue environnemental ou socioéconomique par exemple) rend leur détournement d'autant plus préjudiciable. Le dommage n'est alors pas seulement financier mais également humain, l'argent détourné ne pouvant être investi là où il a été pourtant jugé nécessaire.
Enfin, les fraudes aux marchés publics englobent des infractions ou des irrégularités commises à l'occasion de l'élaboration, de l'octroi ou de l'exécution de marchés de travaux, de fournitures ou de services passés avec les pouvoirs publics. Elles consistent notamment en la rédaction et l'usage de faux documents, la perturbation de la libre concurrence, des détournements, des fraudes sur la qualité ou la quantité mise en oeuvre, etc.
Par ailleurs, une analyse stratégique réalisée en 2002 démontre que la corruption est régulièrement utilisée afin de fausser l'une ou l'autre procédure de marché public. Le préjudice financier résultant d'actes de corruption serait ainsi plus important dans les secteurs où les marchés publics sont fréquents, d'autant plus lorsque les montants en jeu sont très élevés. La corruption constitue alors, pour l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service, un moyen d'obtenir le marché ou d'améliorer le rapport coût/bénéfice en commettant diverses irrégularités lors de son exécution.
Toutes ces infractions de corruption, concussion, prise d'intérêt, détournement, fraudes aux marchés ou aux subsides publics sont particulières à plus d'un titre :
L'impact de ces différents phénomènes sur notre société peut se ressentir à différents niveaux :
Ainsi, les auteurs de tels faits multiplient les comportements non éthiques et notamment, font usage de corruption et d'influence, avec entre autres pour conséquence de donner naissance à des situations politiques, sociales ou économiques problématiques. Ils recherchent un profit personnel au préjudice de l'intérêt public.
En Belgique, la corruption est régie par le Code pénal tel qu'il a été modifié par la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption (elle-même récemment adaptée par une loi du 11 mai 2007). Plus précisément, les articles 246 et suivants du Code pénal concernent la corruption publique et les articles 504bis et suivant du même Code concernent la corruption privée.
Au niveau international, diverses conventions concernent la matière de la corruption :
Les 4 premières conventions ont été ratifiées par notre pays. Elles sont donc applicables en droit belge. Actuellement, la ratification de la Convention de l'ONU fait quant à elle l'objet d'un projet de loi.
Ces infractions, connexes à celle de corruption, sont régies par le Code pénal tel qu'il a été modifié par la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption (plus précisément les articles 240 et suivants du Code pénal).
La législation en vigueur concernant les fraudes aux marchés publics est fort complexe et volumineuse. Les principaux textes en cette matière sont les suivants :
Notons en outre qu' « il existe une disposition pénale spécifiquement applicable aux marchés publics. Il s'agit de l'article 314 du Code pénal , qui sanctionne ceux qui auront, de manière quelconque, entravé la liberté des enchères ou des soumissions. Tombent sous le coup de cette disposition les ententes préalables entre entrepreneurs, avec ou sans la complicité de membres de l'administration. » [La corruption et les marchés publics, Police fédérale, PJF Liège, Division Enquêtes financières, Equipe Corruption & Marchés publics, Atrium News n°8, juin 2007]
Les fraudes aux subsides publics sont poursuivies en droit belge principalement sur base de la loi du 7 juin 1994 qui a modifié l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif à la déclaration devant être faite en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat.
Au niveau européen, la matière est régie par la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (Conseil de l'Union européenne, 26 juillet 1995).
Les divers partenaires de l'OCRC sont :
Ponctuellement, en particulier lors d'opérations de grande envergure, l'OCRC peut recevoir l'appui de collègues des autres services appartenant à la Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée, en particulier de l'Office Central de la lutte contre la Délinquance Economique et Financière Organisée (OCDEFO). Dans certains cas également, c'est l'OCRC lui-même qui fournit un tel appui à l'OCDEFO.
Par ailleurs, le Federal Computer Crime Unit (FCCU) assiste régulièrement l'OCRC lorsque des perquisitions sont menées dans des environnements informatiques, notamment les administrations publiques. Les données informatisées sont ensuite mises à la disposition des enquêteurs dans un format directement exploitable.
Parallèlement, lorsque des faux documents sont découverts (ce qui est très fréquent), un appui sous forme d'expertise peut également être fourni par l'Office Central pour la Répression des Faux (OCRF).
Enfin, le Federal Unit against Swindling and for Economic and financial documentation (FUSE) fournit quant à lui un appui au niveau de la gestion de la documentation judiciaire.
L'OCRC ne possède pas l'exclusivité des enquêtes relatives à des faits de corruption, de détournement ou de fraudes aux marchés ou subsides publics. En effet, de telles enquêtes peuvent également être menées par les Directions judiciaires déconcentrées (PJF's) dans les arrondissements, lesquelles comptent souvent une section Ecofin.
Deux situations peuvent alors se présenter : soit l'enquête est faite de manière autonome par l'OCRC ou par une PJF, soit elle est effectuée de manière conjointe, l'un étant titulaire du dossier et l'autre apportant son appui..
Cet appui peut consister en une assistance au niveau technique (lors de dossiers de fraudes aux marchés publics, par exemple) ou bien au niveau de l'effectif (tant pour une longue période d'enquête que pour des actions ponctuelles). Dans certains cas également, une enquête ouverte par une PJF peut être complètement reprise par l'OCRC, par exemple en raison de son caractère délicat.
Notons en outre que des Service Level Agreement (SLA) ont été conclus entre l'OCRC et certaines PJF's (actuellement, Hasselt, Namur, Dinant, Eupen et Turnhout). En vertu de ceux-ci, les parties s'engagent notamment à une collaboration plus étroite en matière de lutte anti-corruption.
Par ailleurs, lorsque des policiers se trouvent parmi les auteurs, l'enquête peut être menée en collaboration avec l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) ou avec le Comité permanent de contrôle des Services de police (Comité P).
Bien qu'une telle collaboration ne soit pas exclue, le principal interlocuteur de la Police locale en matière de corruption est la police judiciaire fédérale présente dans l'arrondissement judiciaire concerné. Le cas échéant, celle-ci pourra répercuter la demande ou l'information vers l'OCRC.
Lors de dossiers internationaux (notamment ceux concernant les institutions européennes), la collaboration avec les services de police étrangers est primordiale, en particulier concernant les éventuelles commissions rogatoires internationales qui sont susceptibles d'être effectuées.
Par ailleurs, notre pays s'est engagé à fournir des formations aux services étrangers spécialisés. Ainsi, notre service a notamment contribué en 2006 (en collaboration avec les services allemands) à la création d'un service anti-corruption en Pologne.
En raison de la présence des institutions européennes à Bruxelles, l'OCRC est chargé chaque année de plusieurs enquêtes concernant des infractions commises par des fonctionnaires européens. L'OCRC collabore dès lors étroitement avec l'Office européen anti-fraude (OLAF). C'est en effet souvent suite à une enquête administrative de ce dernier que survient, à la demande d'un magistrat belge, l'enquête judiciaire réalisée par l'OCRC.
C'est de celle-ci qu'émanent la plupart des missions d'enquêtes confiées à l'OCRC. C'est pourquoi un partenariat équilibré entre elle et notre service doit impérativement exister. Notons par ailleurs l'existence d'un magistrat fédéral ayant dans ses attributions la surveillance du fonctionnement de l'OCRC.
Ce service, appartenant au Service Public Fédéral (SPF) Justice, intervient au niveau du développement de la politique criminelle. Une collaboration ponctuelle avec l'OCRC n'est pas exclue, notamment en matière d'élaboration des priorités ou des statistiques.
Ce bureau, appartenant au Service Public Fédéral (SPF) Budget et Contrôle de la gestion, joue un rôle au niveau de la prévention de la corruption au sein des administrations publiques, en collaboration avec l'OCRC.
Certaines administrations possèdent en leur sein des services d'audits internes susceptibles de réaliser des enquêtes administratives. Lorsque celles-ci démontrent l'existence d'irrégularités, elles peuvent donner suite à une enquête judiciaire.
Ponctuellement, l'OCRC est amené à participer à des conférences ou à apporter sa collaboration à diverses organisations ou institutions internationales : Union européenne (UE), Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), Groupe d'Etats contre la Corruption (GRECO), Transparency International (TI), Organisation de Police criminelle Internationale (INTERPOL), etc.
Ceux-ci peuvent fournir une aide importante concernant l'entreprenariat éthique, l'image du phénomène de la corruption et la détection des faits.
Notons par ailleurs que l'article 29 §1 du Code d'instruction criminelle prévoit que « toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »